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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2021, porte sur la compétence du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce pour statuer sur une action intentée par des associations contre une société commerciale en vue de faire respecter ses obligations de vigilance.

Les associations Les Amis de la Terre France, The National Association of Professionnal Environmentalists (NAPE) et Africa Institute for Energy Gouvernance (AFIEGO) ont assigné la société Total SA (devenue Totalenergies SE) devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la méconnaissance par la société Total de ses obligations en matière de vigilance. Elles demandent également à la société Total d'établir et publier un plan de vigilance propre à prévenir les risques identifiés dans la cartographie des risques et les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des personnes et l'environnement résultant de ses activités en Ouganda.

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) et d'autres associations sont intervenues volontairement à l'instance. La société Total a soulevé l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire et a demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal judiciaire a accueilli cette demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre, statuant en référé.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les associations demanderesses, bien qu'étant des demandeurs non commerçants, disposent de l'option de saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce pour agir contre la société commerciale Total en vue de faire respecter ses obligations de vigilance.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en ce qu'il renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre. Elle estime que les demandeurs non commerçants peuvent choisir d'agir devant la juridiction civile, même lorsque le litige concerne des obligations de vigilance incombant à une société commerciale. La cour d'appel a donc méconnu l'option de compétence offerte aux associations demanderesses et a violé les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les demandeurs non commerçants peuvent choisir de saisir soit le tribunal judiciaire, soit le tribunal de commerce pour agir contre une société commerciale en vue de faire respecter ses obligations de vigilance. Elle rappelle que le plan de vigilance, bien qu'étant en lien direct avec la gestion de la société, ne constitue pas un acte de commerce au sens du code de commerce. Ainsi, les associations demanderesses pourront poursuivre leur action devant le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé.

Textes visés : Article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire ; articles L. 721-3 et L. 225-102-4 du code de commerce.

 : Sur l'option de compétence ouverte au demandeur non commerçant, à rapprocher : Com., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.463, Bull. 2020, (rejet).

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